11. La personne qui échoue l’examen professionnel peut en demander la révision par écrit au comité prévu au deuxième alinéa dans les 30 jours suivant la date de la réception du résultat de l’examen, accompagnée des frais prescrits.
Un comité formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions, et composé de personnes autres que celles ayant participé à la correction de l’examen, examine la demande et rend sa décision dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
Le comité exécutif avise par écrit la personne de sa note révisée. Cette note est finale.
Décision 2015-09-08, a. 11.